Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
96. L’organisme de gestion désigné doit publier et tenir à jour sur son site Web, sans restriction d’accès:
1°  le montant de base visé au deuxième alinéa de l’article 95, pour chaque type de contenants consignés et selon le volume du produit commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans chaque type de contenants consignés;
2°  la façon dont il a tenu compte, dans la modulation de ce montant de base, du fait que le contenant concerné par le calcul est un contenant à remplissage unique ou à remplissage multiple ainsi que de la capacité du système à le prendre en charge jusqu’à sa valorisation et de facteurs liés aux impacts du contenant visé par cette modulation sur l’environnement, dont ceux énumérés au quatrième alinéa de l’article 95.
D. 972-2022, a. 96; D. 1366-2023, a. 46.
96. L’organisme de gestion désigné doit publier et tenir à jour sur son site Web, sans restriction d’accès, le montant visé au premier alinéa de l’article 95, pour chaque type de contenants et en fonction du volume du produit commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans chaque type de contenants.
D. 972-2022, a. 96.
En vig.: 2022-07-07
96. L’organisme de gestion désigné doit publier et tenir à jour sur son site Web, sans restriction d’accès, le montant visé au premier alinéa de l’article 95, pour chaque type de contenants et en fonction du volume du produit commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans chaque type de contenants.
D. 972-2022, a. 96.